641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Les entrepositaires agréés qui colorent et qui marquent du gazole doivent avoir une autorisation de l’autorité fiscale. Ils doivent l’avoir demandée au plus tard huit semaines avant de commencer à colorer et à marquer l’huile de chauffage extra-légère.
Doivent être jointes à la demande:
la présentation de l’ensemble du processus technique de coloration et de marquage, y compris celle des équipements prévus et celle des substances colorantes et des substances de marquage (solutions);
l’homologation du dispositif de coloration et de marquage avec la déclaration du fournisseur attestant que le dispositif de coloration et de marquage est conforme à l’homologation;
la présentation des dispositifs prévus pour quantifier l’huile de chauffage extra-légère;
la description et le plan général des conduites, des récipients d’entreposage, du dispositif de coloration et de marquage, des points de remplissage et des points de prélèvement; les équipements dans lesquels du gazole, de l’huile de chauffage extra-légère, de la solution colorante et de la solution de marquage peuvent être entreposés ou desquels ils peuvent être prélevés doivent être désignés spécialement;
la présentation des mesures protégeant le dispositif de coloration et de marquage et les installations connexes contre les interventions de personnes non habilitées.
L’autorité fiscale peut exiger d’autres indications dont elle a besoin pour octroyer l’autorisation, ou renoncer à en exiger certaines dont elle n’a pas besoin pour examiner la demande.
L’entrepositaire agréé peut charger un entreposeur de présenter une demande; l’entreposeur peut présenter une demande au nom de plusieurs entrepositaires agréés.
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