641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Les mélangeurs, les émulseurs et autres dispositifs analogues sont homologués par l’autorité fiscale s’ils assurent dans un temps raisonnable la répartition uniforme des substances de coloration et de marquage dans toutes les couches du gazole et ce, même si le récipient d’entreposage a atteint la limite maximale de remplissage.
L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à l’al 1 n’est plus satisfaite.
Toute modification envisagée affectant des mélangeurs, des émulseurs et autres dispositifs analogues homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.
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