641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
L’autorité fiscale homologue les doseurs si ceux-ci:
sont commodes et peuvent être montés à des endroits faciles d’accès;
n’ont pas de dispositif permettant d’interrompre ou d’entraver l’écoulement de la solution colorante et la solution de marquage durant l’opération ou permettant de prélever ou de détourner de ladite solution;
sont munis d’un donneur d’impulsion couplé avec le dispositif de mesurage de l’huile de chauffage extra-légère;
sont équipés de contrôleurs d’écoulement ou de dispositifs techniques ayant la même fonction, qui arrêtent ou qui bloquent les pompes et autres dispositifs destinés au chargement lors du chargement de la remise ou du recense-ment quantitatif spécial d’huile de chauffage extra-légère si le processus de coloration et de marquage est interrompu; ils peuvent comporter des dispositifs permutant sur un compteur destiné à une autre huile minérale (p. ex. à du diesel) si le processus de coloration et de marquage est interrompu;
sont munis d’avertisseurs acoustique et optique signalant les dérangements dans le déroulement du processus de coloration et de marquage;
sont protégés contre les interventions de personnes non habilitées; des serrures doivent pouvoir y être apposées;
empêchent l’huile de chauffage extra-légère de se mélanger avec de l’huile minérale non colorée ni marquée, et
garantissent que même la plus petite livraison d’huile de chauffage extra-légère contienne, uniformément réparties, les substances de coloration et de marquage dans les proportions fixées à l’art. 90.
L’autorité fiscale peut renoncer à certaines exigences si la sécurité fiscale est préservée.
L’homologation est délivrée par écrit. Elle est révoquée si l’une des exigences mentionnées à al. 1 n’est plus satisfaite.
Toute modification envisagée affectant des doseurs homologués doit être préalablement annoncée par écrit à l’autorité fiscale et autorisée par cette dernière.
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