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Art. 90

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Par 1000 litres à 15° C, l’huile de chauffage extra-légère doit contenir, uniformément répartis, au moins:
    1. 4,2 g de N-éthyl-1-4(4-phénylazophénylazo)napthyl-2-amine, ou 5,5 g de N-(2-éthylhexyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo])naphthyl-2-amine, ou 6,3 g de N-(tridécyl)-1-[[2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)azo]phényl]azo]naphthyl-2-amine, ou encore un mélange de ces colorants produisant un effet équivalent, et
    2. 1 6,0 g de N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline (noCAS 34432-92-3) ou 9,5 g de butoxybenzène (noCAS 1126-79-0).
  2. Les quantités mentionnées à l’al. 1 peuvent être dépassées de 50 % au plus.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 629).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4479).

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