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Art. 89

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les entrepositaires agréés doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère, conformément aux dispositions de l’art. 90.
  2. Les importateurs doivent, avant la naissance de la créance fiscale, colorer et marquer l’huile de chauffage extra-légère importée, conformément aux dispositions de l’art. 90.

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