641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Il est interdit de mélanger de l’huile de chauffage extra-légère et des autres huiles minérales transportées sur le même véhicule dans diverses chambres.
Les mélanges avec des quantités restées dans les conduites, dans la robinetterie et dans le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties sont tolérés s’il n’en résulte aucun avantage fiscal.
Si de l’huile de chauffage extra-légère se trouve dans les conduites, la robinetterie et le tuyau de ravitaillement ou dans certaines de ces parties, les parties en question doivent être rincées.1
Si le rinçage est effectué avec du carburant imposé, l’impôt peut être remboursé; le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux d’impôt applicable aux carburants et celui applicable aux produits destinés à d’autres fins, ainsi qu’en fonction de la quantité utilisée, dûment établie. La procédure est régie par l’art. 66b .2
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 2084). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002 (RO 2002 2084). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3355). ↩
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