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Commentaires: Art. 81 | Omnilex
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Oimpmin · Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales
Art. 81
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Art. 81
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641.611
Oimpmin
Federal Council Ordinance
1 janv. 1997
Source originale
À la fin de chaque mois civil, les stocks en réservoirs doivent être mesurés et les autres stocks constatés de manière appropriée.
Les quantités manquantes et les excédents doivent faire l’objet de relevés et de constats.
La comptabilité-matières est ouverte périodiquement, mais au moins le 1
er
janvier, avec les stocks constatés visés à l’al. 1.
L’autorité fiscale statue sur l’imposition des quantités manquantes.
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