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Art. 80

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les entrepositaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchandises, des relevés sur:
    1. les entrées;
    2. les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l’énergie de production, les gaz brûlés dans la torche, les échantillons pour analyses, les boues;
    3. la fabrication, l’extraction ou la production;
    4. les stocks.
  2. Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
    1. pour chaque opération: la date, la quantité et le genre de marchandise;
    2. 1 pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination, en cas d’importation directe sous surveillance douanière (art. 104) le numéro du placement sous régime douanier;
    3. les écritures de clôture.
  3. La comptabilité-matières doit:
    1. être informatisée;
    2. être établie en litres à 15° C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume;
    3. être établie en kilogrammes pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en masse;
    4. être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil;
    5. documenter chronologiquement les mouvements de marchandises avec la date de l’entrée et de la sortie réelles de la marchandise;
    6. être conservée durant dix ans avec tous les justificatifs afférents.
  4. L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que la comptabilité-matières ne soit pas informatisée.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1ernov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO 2007 1469).

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