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Art. 82

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Les entrepositaires agréés doivent annoncer les résultats mensuels de la comptabilité-matières pour le 10ejour du mois suivant, selon les instructions données par l’autorité fiscale.1
  2. Les rapports doivent:
    1. être établis et transmis par voie informatique;
    2. contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d’approvisionnement du pays (art. 7 de l’O du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides2), et à établir les statistiques;
    3. comprendre les indications du mois civil précédent.
  3. L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que les rapports ne soient ni établis ni transmis par voie informatique.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 3133).

  2. [RO 1983 1007,1180; 1987 2321; 1995 4932art. 3 ch. 5; 1996 3393annexe ch. 3; 2001 2091annexe ch. 6; 2006 2995annexe 4 ch. II 4; 2011 3331annexe 3 ch. 5; 2016 2445annexe 3 ch. 3.RO 2017 3183art. 12]. Voir actuellement l’O du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides (RS 531.215.41 ).

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