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Art. 71

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Font partie d’un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer ou à extraire des marchandises soumises à la Limpmin et les places d’entreposage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l’établissement.
  2. L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication ou de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition.
  3. L’autorité fiscale fixe dans chaque cas d’espèce les conditions propres à assurer la sécurité fiscale.

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