641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Font partie d’un établissement de fabrication les installations servant à fabriquer ou à extraire des marchandises soumises à la Limpmin et les places d’entreposage des matières premières et des produits finis, mais non les autres parties de l’établissement.
L’établissement doit être aménagé de manière à permettre le suivi de la fabrication ou de l’extraction de la marchandise jusqu’à son expédition.
L’autorité fiscale fixe dans chaque cas d’espèce les conditions propres à assurer la sécurité fiscale.
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