641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
L’impôt est remboursé à toute personne qui utilise du carburant pour lequel le DFF autorise, en vertu de l’art. 18, al. 3, Limpmin ou de l’art. 22, al. 2, de la présente ordonnance, un remboursement à d’autres fins que celles prévues aux sections 5 à 7 du chapitre 5; le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et en fonction de la quantité consommée.
Le DFF définit à quelles fins et pour quelles machines et installations le remboursement est accordé et fixe les taux d’impôt réduits.
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