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Art. 46

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Le bénéficiaire doit conserver pendant cinq ans toutes les pièces prouvant l’allégement fiscal et les présenter sur demande à l’autorité fiscale.
  2. Si la personne ayant droit à l’allégement n’est pas en mesure de prouver de la manière prescrite quelles quantités de carburant elle a utilisées à des fins bénéficiant de l’allégement, elle n’a droit à aucun remboursement.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 2084).

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