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Art. 45e

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Le biogaz, l’hydrogène renouvelable et le gaz synthétique doivent être déclarés à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie1:
    1. lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou
    2. lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directement dans une station-service.
  2. Les établissements de fabrication de carburants renouvelables doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution:
    1. la déclaration fiscale périodique au sens de l’art. 20 Limpmin;
    2. le rapport périodique au sens de l’art. 31 Limpmin.
  3. Les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution les rapports selon lesquels une différence d’impôt au sens de l’art. 4, al. 2, let. a, Limpmin a pris naissance.
  4. Les établissements de fabrication de biogaz, d’hydrogène renouvelable ou de gaz synthétique ainsi que les fournisseurs et les vendeurs de gaz naturel doivent tenir des relevés sur:
    1. la réception de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique, ventilée par fournisseurs;
    2. la remise de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique, ventilée par destinataires.
  5. Les importateurs, les exportateurs et les intermédiaires doivent annoncer toutes les quantités de biogaz, d’hydrogène renouvelable et de gaz synthétique importées, exportées et commercialisées à l’organe d’exécution.
  6. L’organe d’exécution transmet immédiatement les données à l’autorité fiscale. Il contrôle en particulier si les quantités annoncées ont été entièrement comptabilisées et n’ont pas été utilisées ou imputées plusieurs fois.

Footnotes

  1. RS 730.0

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