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Art. 45d

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale

Les parts de carburants au sens de l’art. 20a , al. 2, Limpmin ne doivent pas être déclarées séparément si elles sont inévitables lors de la manipulation et si elles n’excèdent pas 0,5 % du mélange.

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