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Art. 44

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Si, lors de l’importation, l’assiette de l’impôt est définitivement établie par le bureau de douane, la taxation et le paiement s’effectuent conformément à la législation douanière.
  2. En cas de déclaration fiscale périodique, la personne assujettie à l’impôt doit établir l’assiette de l’impôt et payer ce dernier conformément à l’art. 22, al. 2, Limpmin.
  3. En cas de déclaration fiscale visée à l’art. 42, al. 1, l’assiette de l’impôt est établie par l’autorité fiscale; le délai de paiement est de 30 jours.
  4. Pour toute autre taxation, le délai du paiement court jusqu’au 15ejour du mois qui suit le jour de l’échéance.

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