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Art. 42

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Pour les créances fiscales visées à l’art. 4, al. 2, Limpmin, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration au plus tard le jour ouvrable qui suit celui de la naissance de la créance fiscale.
  2. Pour les livraisons effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour les livraisons de carburants servant à ravitailler des aéronefs, la personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale au plus tard le 20ejour du mois qui suit le jour de la livraison.

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