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Art. 41

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. La personne assujettie à l’impôt doit remettre la déclaration fiscale périodique au plus tard le 10ejour du mois qui suit le jour de la naissance de la créance fiscale.1 1bis. Sont exemptés des obligations visées à l’al. 1 les établissements de fabrication de carburants renouvelables qui sont destinés à la production d’électricité et qui bénéficient de l’allégement fiscal visé à l’art. 12b Limpmin.2
  2. La déclaration fiscale périodique doit être remise sous la forme prescrite et fournir les quantités totales classées par genre de marchandise (numéro du tarif des douanes, numéro statistique) et par taux de l’impôt, séparément pour:
    1. les déclarations fiscales provisoires;
    2. chaque entrepôt agréé, et
    3. 3 les entrepôts de réserves obligatoires hors des entrepôts agréés.
  3. Si les taux de l’impôt changent, la personne assujettie à l’impôt doit remettre des déclarations fiscales séparées, avant et après la modification.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 3133).

  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 702).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4479).

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