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Art. 40

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. L’importateur qui, après y avoir été autorisé, renonce à effectuer la déclaration fiscale périodique doit le communiquer trois mois à l’avance, par écrit, à l’autorité fiscale; la renonciation prend effet à la fin d’un mois.
  2. L’autorisation d’effectuer une déclaration fiscale périodique expire:
    1. avec la liquidation de la personne morale ou le décès du titulaire de l’autorisation;
    2. avec la mise en faillite du titulaire de l’autorisation.

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