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Art. 11

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Si la caution paie la créance, l’autorité fiscale lui délivre, sur demande, un récépissé lui permettant de se retourner contre la personne assujettie à l’impôt et de demander la mainlevée définitive de l’opposition.
  2. La caution ne peut faire valoir, à l’égard de la créance, d’autres exceptions que la personne assujettie à l’impôt. Tout titre exécutoire qui peut être produit contre cette dernière déploie également ses effets à l’égard de la caution.

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