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Art. 12

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. La responsabilité de la caution prend fin en même temps que celle de la personne assujettie à l’impôt.
  2. La caution peut dénoncer le cautionnement à l’autorité fiscale une année après sa constitution. Dans ce cas, elle ne répond plus des conséquences des actes accomplis, par la personne assujettie à l’impôt, au-delà de 60 jours à compter de la réception de la dénonciation.
  3. L’autorité fiscale peut annuler le cautionnement et exiger d’autres sûretés, notamment si la caution abandonne son domicile en Suisse.

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