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Art. 106

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Pour le transport de marchandises non imposées livrées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et pour le transport de carburants servant au ravitaillement d’aéronefs, l’entrepositaire agréé procédant à l’expédition ou l’importateur établit un bulletin d’accompagnement.
  2. La procédure visée à l’al. 1:
    1. commence à l’instant mentionné à l’art. 102, al. 1;
    2. prend fin à l’instant où l’autorité fiscale accepte la déclaration fiscale.
  3. La procédure de transport doit être achevée dans les trois mois.

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