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Art. 105

641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
  1. Toute irrégularité en rapport avec le transport de marchandises non imposées doit être immédiatement annoncée par les entrepositaires agréés à l’autorité fiscale; celle-ci décide de la suite à y donner.
  2. Si l’entrepositaire agréé constate que des quantités manquent lors de la réception de marchandises non imposées, il doit le confirmer dans le bulletin d’accompagnement; il comptabilise dans sa comptabilité-matières la quantité réellement placée dans l’entrepôt.
  3. L’autorité fiscale fixe pour la quantité manquante le montant de l’impôt; elle notifie sa décision à l’importateur ou à l’entrepositaire agréé agissant en tant qu’expéditeur.

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