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Oimpmin · Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales
Art. 106a
Art. 106
Art. 107 à 111
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Art. 106a
Art. 106
Art. 107 à 111
641.611
Oimpmin
Federal Council Ordinance
1 janv. 1997
Source originale
Les montants perçus à tort ou non remboursés portent intérêt dès la date de leur paiement.
Le DFF fixe les taux d’intérêts et règle jusqu’à quel montant on ne verse pas d’intérêt rémunératoire.
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