Retour à la loi

Art. 22

641.411.1OIBFederal Council Ordinance1 juil. 2007Source originale

(art. 25, al. 4, et 31 LIB)

  1. Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu.
  2. Sur demande, l’OFDF peut ne pas percevoir l’intérêt moratoire dans les cas où le paiement constituerait une charge économique ou sociale considérable pour le fabricant.

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