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Art. 21

641.411.1OIBFederal Council Ordinance1 juil. 2007Source originale

La perception d’émoluments est régie par l’annexe de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières1.

Footnotes

  1. RS 631.035

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