Retour à la loi

Art. 37

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 40, al. 3, LD)

  1. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération.
  2. Sur demande, le bureau de douane peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent.

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