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Art. 36

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 40, al. 1, LD)

L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu:

  1. du document de délivrance timbré par le bureau de douane;
  2. du document de transport timbré par le bureau de douane;
  3. 1 du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système «e-dec», l’interface «Exportation» du système «NCTS» ou l’application Internet «e-dec web»;
  4. 2 de l’instruction du dispositif électronique de déclaration que les marchandises sont libérées (art. 20f , al. 2, let. b).

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2013 (RO 2013 219).

  2. Introduite par le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erdéc. 2018 (RO 2018 4045).

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