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Art. 35

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

  1. En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique.
  2. Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises:
    1. sont admises en franchise;
    2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
    3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
  3. Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.1
  4. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
  5. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erdéc. 2018 (RO 2018 4045).

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