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Art. 34

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

  1. Les routes douanières équipées du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer» ne peuvent être empruntées qu’avec des marchandises du trafic touristique qui:
    1. sont admises en franchise;
    2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
    3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
  2. Les marchandises visées à l’al. 1 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f.1
  3. Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.
  4. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit:
    1. passer par un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises;
    2. déclarer les marchandises conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1erdéc. 2018 (RO 2018 4045).

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