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Art. 20

631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)

  1. Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.
  2. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai.1
  3. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d’office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 10 avr. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2119).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’AFD du 23 juin 2014, en vigueur depuis le 1eraoût 2014 (RO 2014 2307).

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