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Art. 240a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 127, al. 1, let. a, LD)

Pour autant que le fait constitutif d’une infraction douanière ne soit pas réalisé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque:

  1. ne déclare pas ou déclare inexactement des marchandises en franchise à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, ou ne les transporte pas à travers la frontière douanière par les routes douanières, débarcadères douaniers ou aérodromes douaniers prévus;
  2. déclare des marchandises soumises aux droits de douane sous un faux numéro de tarif, lorsque le numéro correct conduit à un droit de douane égal ou inférieur;
  3. utilise dans le trafic aérien transfrontalier un aérodrome pour lequel l’OFDF n’a pas délivré d’autorisation;
  4. traverse la frontière douanière avec un véhicule sans emprunter une route douanière désignée comme autorisée pour cette course par l’OFDF;
  5. contrevient aux dispositions des art. 5 à 12 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur1;
  6. n’observe pas les délais fixés par l’OFDF;
  7. omet de mentionner l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 61;
  8. ne respecte pas les dispositions en matière de conservation de données et de documents au sens des art. 94 à 98;
  9. procède à l’ouvraison non admise de marchandises dans des entrepôts douaniers ouverts ou dans des dépôts francs sous douane (art. 161 et 181);
  10. n’observe pas les conditions et charges fixées dans des autorisations, des accords ou des engagements d’emploi en vertu de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. RS 632.14

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