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Art. 240

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 120, al. 5, LD) Si le trafic prohibé est constaté après le placement de la marchandise sous un régime douanier et si cette dernière est refoulée ou détruite sur ordre de l’autorité, les droits de douane déjà payés sont remboursés.

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