Retour à la loi

Art. 233

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 109, al. 1, LD)

  1. Dispose des aptitudes requises quiconque:
    1. a 18 ans révolus;
    2. n’est pas interdit;
    3. a les connaissances nécessaires, et
    4. offre la garantie d’une représentation professionnelle correcte dans la procédure douanière (art. 26 LD).
  2. Dans des cas exceptionnels, l’OFDF peut autoriser une personne mineure à établir des déclarations en douane.

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