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Art. 234

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 115, al. 2, LD) Si une personne sur laquelle porte une demande d’assistance administrative présentée par une autorité étrangère refuse de coopérer, l’OFDF rend une décision sur l’obligation de coopérer et de produire des données et des documents au sens de l’art. 115, al. 4, LD.

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