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Art. 232

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 106, al. 1, let. c, et 2, LD)1

  1. Le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, ne peuvent faire usage de l’arme à feu dans le cas visé à l’art. 106, al. 1, let. c, LD que:2
    1. lorsque des personnes ayant commis une infraction grave ou fortement soupçonnées d’avoir commis une telle infraction tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention déjà réalisée;
    2. lorsque, compte tenu d’informations ou de constatations personnelles, il peut ou doit admettre que des personnes représentent une menace immédiate pour la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation;
    3. pour empêcher une infraction grave constituant une menace immédiate à l’encontre d’installations servant à la collectivité ou constituant un danger particulier pour la collectivité.
  2. Un tir de sommation ne peut être effectué sans avertissement (art. 229, al. 1, let. a) que si les circonstances annulent l’effet de ce dernier.
  3. Tout usage de l’arme à feu doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 12).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 12).

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