Retour à la loi

Art. 231

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 106, al. 2, let. b, LD)

Le Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228 sont autorisés à faire usage de la contrainte pour accomplir leurs tâches et pour maintenir ou établir un état conforme au droit, notamment:

  1. pour contrôler des personnes;
  2. pour mettre en sûreté des marchandises ou des objets;
  3. pour empêcher le franchissement illégal de la frontière;
  4. pour empêcher la fuite de personnes;
  5. pour exécuter des transports de personnes;
  6. pour se défendre d’un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;
  7. pour maintenir l’ordre et la sécurité publics;
  8. pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération;
  9. lorsqu’il est à craindre que la personne ne se suicide ou ne se blesse.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.