Retour à la loi

Art. 230

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 106, al. 2, let. b, LD) Si des personnes sont blessées lors de l’usage de la contrainte directe, il faut leur prêter immédiatement assistance et leur procurer une aide médicale, pour autant que cela soit nécessaire et que les circonstances ne l’excluent pas.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.