Retour à la loi

Art. 229a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale
  1. L’OFDF veille à ce que les armes et les munitions soient conservées en lieu sûr.
  2. Si des motifs empêchant le port d’une arme sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur de l’OFDF décide, après consultation du supérieur hiérarchique, si la personne concernée reste autorisée à porter une arme.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.