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Art. 229

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 106, al. 2, let. b, LD)

  1. L’usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte par le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, est régi par les principes suivants:1
    1. l’usage doit être annoncé préalablement, pour autant que le but et les circonstances le permettent;
    2. l’usage doit être nécessaire pour atteindre l’objectif visé et ne doit pas être disproportionné par rapport à ce dernier.
  2. Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2024 12).

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