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Art. 205

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 79, al. 2, LD) Quand un cautionnement général est résilié, l’OFDF en informe le débiteur de la dette douanière et exige de lui qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

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