Retour à la loi

Art. 204

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 78 LD)

  1. Si le débiteur de la dette douanière décède, l’OFDF exige de la caution le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.
  2. En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L’OFDF annonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

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