Retour à la loi

Art. 206

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 79, al. 1, LD)

Un cautionnement individuel prend fin par:

  1. le paiement intégral de la créance;
  2. l’exécution et la couverture intégrale de la créance;
  3. la réalisation du gage douanier et la couverture intégrale de la créance;
  4. la remise de la créance;
  5. la prescription de la créance.

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