Retour à la loi

Art. 203

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 78 LD)

  1. L’OFDF annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:
    1. à l’encontre du débiteur de la dette douanière, ou
    2. à l’encontre de la caution et si des créances douanières existent à l’encontre de cette personne.
  2. Si l’OFDF renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, il exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Il établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite.
  3. Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.

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