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Art. 195

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 76, al. 4, LD)

  1. La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis1, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif.2
  2. L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.

Footnotes

  1. Actuellement «selon l’art. 34, al. 3».

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 1661).

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