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Art. 194

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 76, al. 4, LD)

  1. Le montant de la sûreté s’élève:
    1. à 100 % des droits de douane dans le cas des entrepôts de marchandises de grande consommation;
    2. 1 à 10 % des droits de douane au maximum pour un AEO;
    3. à 25 % des droits de douane au minimum dans les autres cas.
  2. Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.

Footnotes

  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

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