Retour à la loi

Art. 187

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 74, al. 2, LD)

  1. Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu.
  2. Sur demande, l’OFDF peut renoncer à la perception de l’intérêt moratoire lorsque le paiement conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.

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