Retour à la loi

Art. 188

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 74, al. 3, LD)

  1. Sont réputés montants perçus à tort ou non remboursés à tort les montants qui n’ont pas été perçus conformément au droit douanier.
  2. Le DFF détermine le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt rémunératoire n’est versé.
  3. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé:
    1. pour les marchandises étrangères en retour;
    2. en cas de remboursement lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif;
    3. en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées conditionnellement dans:
    1. le régime du transit, 2. le régime de l’entrepôt douanier pour les marchandises de grande consommation, 3. le régime de l’admission temporaire; d. en cas de remboursement de dépôts d’espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d’office par l’OFDF.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.