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Art. 184

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 66, al. 1, LD)

  1. L’inventaire doit contenir les indications suivantes:
    1. le genre du document douanier précédent, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
    2. la date de l’entreposage;
    3. 1 le nom et l’adresse du propriétaire des marchandises entreposées;
    4. le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, le pays de destination;
    5. la désignation de la marchandise;
    6. les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
    7. les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d’identification adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication;
    8. la valeur de la marchandise entreposée;
    9. le genre du document douanier suivant, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
    10. les marques, les numéros et le nombre de colis;
    11. 2 la masse brute et la masse nette; sur demande, l’OFDF peut dispenser l’entrepositaire de l’obligation de saisir la masse brute ou la masse nette;
    12. la preuve d’origine précédente;
    13. le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun3;
    14. les traitements auxquels les marchandises sont soumises;
    15. la place d’entreposage;
    16. la date de la sortie de l’entrepôt;
    17. 4 le nom et l’adresse de l’entrepositaire initial, lorsqu’il reprend pour entreposage une marchandise d’un autre entrepositaire au sein d’un dépôt franc sous douane.
  2. Il doit être tenu sous forme électronique.5
  3. Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l’inventaire. Sur demande de l’OFDF, l’entreposeur doit immédiatement présenter l’inventaire. 3bis. Sur demande, l’entrepositaire doit présenter l’inventaire à l’OFDF. L’OFDF désigne la forme de présentation et la norme minimale pour le format de fichier.6
  4. Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, s’il le tient d’une façon non réglementaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d’entreposage ou de sortie de l’entrepôt est interdit jusqu’à ce qu’un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible.
  5. Les al. 1 à 4 s’appliquent également aux entrepositaires si l’obligation de tenir un inventaire leur incombe.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  3. RS 0.631.242.04

  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

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