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Art. 183

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 66, al. 1 et 2, LD)1

  1. La liste doit contenir les indications suivantes:2
    1. les noms, les adresses et les secteurs d’activité de tous les locataires et sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;
    2. un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces personnes se trouve à l’étranger;
    3. 3 le nom et l’adresse de la personne qui tient l’inventaire.
  2. Elle doit être tenue sous forme électronique.4
  3. Sur demande, l’entreposeur doit immédiatement présenter la liste sous forme électronique à l’OFDF. L’OFDF désigne la norme minimale pour le format de fichier.5

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917).

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