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Art. 182

631.01ODFederal Council Ordinance1 mai 2007Source originale

(art. 66, al. 1, LD)

  1. L’entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane ainsi que des entrepositaires.
  2. Il doit en outre tenir un inventaire des marchandises sensibles. Les marchandises sensibles sont énumérées à l’annexe 2.

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